Le 19 avril 2019, lors d’une leçon dispensée à deux élèves, l’une conduisant une voiture, l’autre une motocyclette, un moniteur est victime d’un accident de la circulation, survenu en deux temps.
Dans un premier temps, il est percuté de face par le conducteur d’un camion, puis dans un second temps, la motocyclette conduite par sa seconde élève lui roula sur la cheville.
Le moniteur intenta une action contre l’assureur du conducteur du véhicule, lequel s’interrogea sur la possibilité de se retourner, pour partie, contre l’assureur de la motocyclette conduit par l’élève, soit l’assureur de l’autoécole.
Par un arrêt rendu le 8 décembre 2022, la Cour d’appel d’Aix en Provence débouta l’assureur du camion de son recours au motif que l’article L 211-1 dernier alinéa du code des assurance, indiquait, que l’élève d’un véhicule auto-école doit être considéré comme un tiers au contrat d’assurance, mais s’il conduisait.
La Cour en déduisait que l’élève ne pouvait pas être traitée comme un conducteur mais uniquement comme une victime et que l’assureur ne pouvait exercer son action récursoire, d’une part que sur le fondement du droit commun et d’autre part exclusivement à l’encontre du moniteur ou de l’auto-école.
Estimant que la qualité d’élève d’une autoécole n’était pas incompatible avec celle d’un conducteur l’assureur du camion intenta un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 10 octobre 2024 n°23-12120 http://Cour de cassation Pourvoi n° 23-12.120 la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation de l’assureur du camion.
La Cour rappelle tout d’abord que l’action récursoire d’un conducteur contre un autre s’applique, sur le fondement du droit commun, soit en application des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil.
Mais surtout, la Cour précise que si l’article L 211-1 du code des assurances précise que les élèves d’un établissement d’auto-école sont des tiers au contrat, c’est notamment pour lui permettre d’un indemnisé intégralement de ses préjudices en cas d’accident, mais que cela n’empêche pas de rechercher si une faute de conduite a pu être commise par ce dernier.
Ainsi la Cour d’appel n’avait pas, par principe, a exclure la faute de l’élève conducteur, laquelle au surplus ne sera pas nécessairement retenu dans l’espèce en cause.
Le cabinet Anaé avocats, spécialisé en droit du dommage corporel et inscrit dans le ressort de la Cour d’appel de Grenoble (Grenoble, Bourgoin Jallieu, Valence, Gap et Vienne) met a votre disposition son expérience et sa compétence pour vous assister et vous accompagner dans toutes les étapes de l’indemnisation de votre préjudice corporel.
Thibault Lorin
Avocat associé – spécialiste en droit du dommage corporel