Ces dernières années, l’évolution comme la structuration du régime juridique d’indemnisation du dommage corporel, ont permis d’écarter, s’agissant des enfants victimes, les théories selon lesquelles au trébuchet d’une certaine plasticité, la croissance naturelle permettrait de gommer à tout le moins d’atténuer les séquelles d’un traumatisme.
Effectivement, l’enfant n’est pas un adulte miniature et l’indemnisation intégrale de ses préjudices nécessite au contraire une évaluation spécifique nécessitant de prendre en considération d’une part la dimension de sa jeunesse et d’autre part de tenter de dessiner au plus probable l’image de ce qu’aurait été son avenir sans l’accident.
S’il est possible de constater que les juridictions adaptent facilement certains postes de préjudices en fonction de l’âge (comme le préjudice esthétique comme le préjudice sexuel) force est de déplorer que d’autres ne sont pas encore suffisamment habités (par exemple, les souffrances endurées subies par un nourrisson.).
S’agissant du poste de préjudice d’aide humaine, la spécificité de l’enfance est encore plus grande, car celle-ci influe tant pour l’évaluation de celle dont a besoin un enfant victime que pour celle dont aurait besoin un parent traumatisé. C’est la distinction entre l’aide humaine pour ou par l’enfant.
S’agissant de l’aide humaine nécessaire pour s’occuper d’un enfant lourdement handicapé, la question habituellement posée est celle de la déduction de l’aide habituellement apportée pour un enfant du même âge. Si différents outils comme notamment « les besoins en aides humaines chez l’enfant » de Monsieur LAVIGNE, permette d’évaluer les besoins objectifs en fonction des tranches d’âge, il ne peut décemment être soutenu que le temps actif accordé par des parents à leur enfant handicapé égale celui apporté à un enfant valide. Le handicap bouleverse malheureusement les rôles. Donner le bain à un enfant lourdement handicapé n’équivaut ni au temps ni à l’énergie ni aux échanges permis par ceux d’un enfant du même âge.
Si à l’inverse du Conseil d’Etat, admettant l’indemnisation 24H/24 d’un enfant polyhandicapé (CE 30.06.2021 n°445422), la Cour de cassation n’a pas encore tranchée cette question, en revanche de nombreuses Cour d’appel admettent l’indemnisation intégrale sans déduction du temps consacré à un enfant ordinaire (CA Paris 02.05.2024 n°21/13072).
L’autre aspect concerne l’aide humaine à la parentalité, permettant de suppléer le temps qu’un parent victime ne peut plus accorder à son enfant.
Sur cet aspect, si l’évaluation est complexe, car dépendant du degré de handicap du parent, mais aussi de l’âge de l’enfant, en revanche le principe de l’indemnisation est admis (Cass Civ 1 ; 14 décembre 2016 n°15-28.060).
Surtout, la naissance d’un enfant traduit une situation d’aggravation situationnelle, permettant à tout parent de solliciter la réouverture de son dossier pour être indemnisé de ce nouveau besoin, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une aggravation fonctionnelle de son état de santé (Cass Civ 2 ; 18 septembre 2025 n°23-21.571).
Les effets de l’enfance sur le traumatisme sont multiples et aucun ne doit être négligé.
Le cabinet Anaé avocats, spécialisé en droit du dommage corporel et inscrit dans le ressort de la Cour d’appel de Grenoble (Grenoble, Bourgoin Jallieu, Valence, Gap et Vienne), diplômé en évaluation du traumatisme crânien, travaille avec un réseau de professionnels médicaux et paramédicaux pour assurer un suivi pluridisciplinaire. Il met à votre disposition son expérience et sa compétence pour vous assister et vous accompagner dans toutes les étapes de l’indemnisation de votre préjudice corporel.
Thibault Lorin
Avocat associé – spécialiste en droit du dommage corporel